Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Dépenses et personnel des chefs et des députés
30(1)Est versée au député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef de l’opposition une allocation annuelle qui couvre les traitements de son personnel ainsi que les déplacements, l’hébergement et les autres dépenses pouvant être engagées en lien avec sa fonction ou son personnel.
30(2)Le député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef de l’opposition peut engager des personnes pour réaliser des recherches et des tâches exécutives ou de secrétariat et d’autres responsabilités se rapportant à cette fonction, lesquelles sont rémunérées de la même manière et ont droit aux mêmes avantages que les employés qui occupent des postes comparables dans la fonction publique, sauf qu’elles sont engagées au bon gré du chef de l’opposition.
30(3)Le député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit une allocation annuelle qui couvre les traitements de son personnel ainsi que les déplacements, l’hébergement et les autres dépenses pouvant être engagées en lien avec sa fonction ou son personnel.
30(4)Est dépensée pour le compte de chaque député à l’Assemblée législative une allocation annuelle qui couvre l’assistance qu’entraîne l’exercice de ses fonctions, notamment les travaux de secrétariat.
30(5)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative fixe les montants des versements des allocations à payer ou à dépenser en vertu du présent article, ainsi que leur mode de versement, leur fréquence et leurs dates.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 29; 1980, ch. 29, art. 7; 1993, ch. 64, art. 8; 1999, ch. 21, art. 6; 2007, ch. 30, art. 13; 2008, ch. 23, art. 6